A-25, r. 12 - Règlement sur les indemnités payables en vertu du titre II de la Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
24. Aux fins de l’article 21 de la Loi, un étudiant peut être considéré fréquenter à plein temps une institution dispensant des cours d’un niveau secondaire ou postsecondaire, à partir du moment où il est admis par l’institution à fréquenter à plein temps un programme de ce niveau, jusqu’au moment où il complète la session terminale, abandonne ses études, ou ne satisfait plus aux exigences de l’institution fréquentée relativement à la poursuite de ses études, selon la première éventualité.
D. 1263-83, a. 24.